Charte de déontologie

CODE DE DÉONTOLOGIE DU PRATICIEN SOPHROLOGUE


Tous les praticiens sophrologues formés par l’École Française Supérieure de Sophrologie sont tenus d’exercer dans le respect du : « code de déontologie du praticien sophrologue » régissant leur profession, et dans le respect de l’intégrité et de la dignité des personnes en accompagnement. Ce code garantie l’éthique professionnelle du sophrologue et encadre sa pratique afin de garantir la sécurité et l’éthique que le praticien doit à la personne accompagnée.

Article 1 : Le praticien sophrologue s’engage à être au service de l ‘individu et à exercer sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Article 2 : Le praticien sophrologue s’engage en toutes circonstances à respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de sa fonction.

Article 3 : Le praticien sophrologue s’engage à respecter strictement le secret professionnel, institué dans l’intérêt de son client. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du sophrologue dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Article 4 : Le praticien sophrologue s’engage à protéger contre toute indiscrétion les documents d’anamnèse concernant les personnes qu’il accompagne ou à accompagner et ce quels que soient le contenu de ces documents, il en va de même des informations dont il peut être le détenteur. Le sophrologue doit faire en sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication ou d’enseignement, que l’identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.

Article 5 : Le praticien sophrologue s’engage à respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son sophrologue. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit en cas de demande du sujet client/sujet patient.

Article 6 : Le praticien sophrologue s’engage à écouter, accompagner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.

Article 7 : Le praticien sophrologue s’engagent à écarter toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique au sein de son cabinet ou lieux d’intervention. Le praticien sophrologue s’engage à exclure et à traquer toutes dérives sectaires dont il pourrait être témoins.

Article 8 : Le praticien sophrologue s’engage à ne jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne accompagnée.

Article 9 : Le praticien sophrologue s’engage s’il est amené à accompagner une personne privée de liberté ou à lui directement ou indirectement, ne jamais favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité.

Article 10 : Le praticien sophrologue s’engage à déterminé sa rémunération avec tact et mesure et à ne la réclamer qu’à l’occasion de séances réellement effectués.

Article 11 : Le praticien sophrologue s’engage à répondre à toute demande d’information préalable et d’explication sur ses tarifs.

Article 12 : Le praticien sophrologue s’engage à proposer le contact de différents confrères dès que les circonstances l’exigent. S’il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du sujet, il peut se récuser et peut aussi conseiller de recourir un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par la personne.

Article 13 : Dans l’intérêt des personnes, le praticien sophrologue s’engage à entretenir de bons rapports avec les professions de santé que la personne consulte en parallèle.

Article 14 : L’exercice de la sophrologie est personnel, chaque praticien sophrologue est responsable de ses décisions et de ses actes.

Article 15 : Le praticien sophrologue s’engagent à actualiser régulièrement son savoir et ses compétences afin de répondre aux besoins des personnes et à pallier aux évolutions de la sophrologie.

Article 16 : Le praticien sophrologue doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes.

Article 17 : Le praticien sophrologue s’engage à ne pas se substituer à un professionnel de santé et à ne pas induire en erreur le sujet sur la nature et les limites des actes qu’il prodigue, à ne prodiguer aucun diagnostic ni prescriptions médicales réservés aux seuls professionnels de santé. Le praticien sophrologue s’interdit d’interférer avec des traitements médicaux en cours.

Article 18 : Le praticien sophrologue s’engage à respecter son éthique professionnelle et la confidentialité de ce qu’on lui dit, entend ou comprend, lorsqu’il intervient sous l’autorité d’une entreprise ou d’un organisme.